L'ADA 13

ADA 13 en ACTION

ADA 13

Association pour le

Développement et

l'Aménagement du

13ème

arrondissement de Paris

http://www.ada13.com

 

 

Charte

de la

Concertation

 

Local :

5 av. de la Soeur Rosalie

75013 PARIS

Tél : 01.45.35.19.02

ada1375@orange.fr

 

Permanence :

plus de permanence/

assurée

Préambule

Les principes et recommandations énoncés ci-après ne sauraient se substituer au respect des procédures existantes et, notamment, à l'enquête publique régie par la loi du 12  juillet  1983, mais visent à en faciliter la mise en oeuvre.

La charte de la concertation a pour objectif  :

  • de promouvoir la participation des citoyens aux projets qui les concernent, par l'information la plus complète, l'écoute de leurs attentes ou de leurs craintes, l'échange et le débat 

  • d'améliorer le contenu des projets et faciliter leur réalisation en y associant, dès l'origine, aux côtés du maître d'ouvrage, le plus grand nombre possible d'acteurs concernés 

  • de fournir aux différents partenaires les éléments d'un code de bonne conduite définissant l'esprit qui doit animer la concertation et les conditions nécessaires à son bon déroulement.

LES SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CHARTE S'ENGAGENT A EN RESPECTER LES PRINCIPES DANS UN ESPRIT D'OUVERTURE ET D'ÉCOUTE

Article 1  : LA CONCERTATION COMMENCE A L'AMONT DU PROJET

La démarche de concertation doit commencer lorsqu'un projet est envisagé, sans qu'une décision formalisée soit nécessaire. Si un projet s'inscrit dans une logique d'ensemble, définie dans un schéma, un plan ou un programme, ce document doit également faire l'objet d'une concertation. Toutefois, cette dernière ne saurait limiter la concertation menée autour d'un projet ultérieur à un simple examen de ses modalités d'exécution.

Article 2  : LA CONCERTATION EST AUSSI LARGE QUE POSSIBLE

La concertation doit associer tous ceux qui veulent y participer, notamment élus, associations et particuliers... Elle ne se limite pas à la population riveraine du projet, mais s'étend à l'ensemble des populations concernées par ses impacts. Elle doit être menée de façon à susciter la participation la plus active possible.

Article 3  : LA CONCERTATION EST MISE EN OUVRE PAR LES POUVOIRS PUBLICS

La mise en ouvre de la concertation procède d'une volonté politique. Il incombe donc aux pouvoirs publics (élus, administrations) de veiller à sa mise en ouvre. Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas une autorité publique, il lui faut alors tenir l'autorité compétente informée de son projet et définir avec celle-ci les modalités de la concertation.

Article 4  : LA CONCERTATION EXIGE LA TRANSPARENCE

Toutes les informations doivent être données aux partenaires de la concertation. Elles portent sur l'opportunité du projet, les options envisagées, les choix techniques et les sites susceptibles d'être concernés. Il convient d'indiquer, dès le début de la concertation, les étapes du processus décisionnel afin que le public sache à quel moment et par qui les décisions sont prises. L'information est complète, accessible aux non spécialistes, permanente et contradictoire. Des possibilités d'expression sont mises à disposition des intéressés et, notamment, des associations. Il faut également que les documents qui ne font pas l'objet d'une large diffusion soient mis à disposition pour permettre une consultation et une utilisation efficace par les intéressés.

Article 5  : LA CONCERTATION FAVORISE LA PARTICIPATION

La concertation a, notamment, pour objet  :

  • de favoriser le débat 

  • d'échanger les arguments et de rapprocher les points de vue 

  • de favoriser la cohésion sociale 

  • d'améliorer les projets ou de faire émerger de nouvelles propositions.

Le maître d'ouvrage énonce, tout d'abord, les alternatives et les variantes qu'il a lui-même étudiées et les raisons pour lesquelles il a rejeté certaines d'entre elles. Le maître d'ouvrage réserve un accueil favorable aux demandes d'études complémentaires, dès lors qu'elles posent des questions pertinentes et s'engage, le cas échéant, à procéder à l'étude des solutions alternatives et des variantes.

Article 6  : LA CONCERTATION S'ORGANISE AUTOUR DE TEMPS FORTS

La concertation est un processus qui se poursuit jusqu'à la réalisation effective du projet et même au delà si nécessaire. Il est souhaitable que les partenaires de la concertation se mettent d'accord sur un cheminement, marqué par des étapes ou des temps forts, chacun donnant lieu à un rapport intermédiaire.

1ère phase  : examen de l'opportunité du projet

  • contexte global, enjeux socio-économiques 

  • options envisagées, choix technologiques, techniques économiques 

  • conséquences prévisibles de l'opération sur l'environnement, sur l'économie et sur le mode de vie 

  • bilan coût-avantage.

     

2ème phase  : définition du projet

  • examen des variantes 

  • demandes d'études complémentaires 

  • recherche d'éventuelles mesures compensatoires et de garanties de fonctionnement 

     

3ème phase  : réalisation du projet

  • mise au point du projet 

  • suivi de la réalisation 

  • suivi des engagements du maître d'ouvrage 

     

Article 7  : LA CONCERTATION NÉCESSITE SOUVENT LA PRÉSENCE D'UN GARANT

Lorsque la présence d'un garant de la concertation se révèle opportune, sa désignation procède d'un consensus aussi large que possible. Le garant de la concertation est impartial et ne prend pas parti sur le fond du dossier. Il est désigné parmi des personnalités possédant des qualités intrinsèques  : sens de l'intérêt général, éthique de l'indépendance, aptitude à la communication et à l'écoute. Il suit toutes les phases de la concertation et veille à la rédaction des rapports intermédiaires. Il rédige sa propre évaluation sur la manière dont la concertation a été menée.

Article 8  : LA CONCERTATION EST FINANCÉE PAR LA MAÎTRE D'OUVRAGE

Ce coût comprend l'éventuelle indemnisation du garant. Il inclut également les frais engendrés par la mise à disposition des études, l'organisation de réunions publiques, l'information, le financement d'éventuelles contre-expertises ou d'études de variantes.

Article 9  : LA CONCERTATION FAIT L'OBJET DE BILANS

Le rapport intermédiaire établi par le maître d'ouvrage à l'issue de la phase de définition du projet et, le cas échéant, l'évaluation de la concertation établie par le garant constituent le bilan de la concertation. Ce bilan est joint au dossier d'enquête publique, lorsqu'une telle enquête est prescrite. A l'issue de la phase de réalisation du projet, le maître d'ouvrage établit un bilan définitif, qui fait l'objet d'une large diffusion.

Pour  tout  renseignement  complémentaire  :
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
DIRECTION  DE  LA  NATURE  ET  DES  PAYSAGES
20,  avenue  de  Ségur  -  75302  Paris  07  S.P.

                   

                                                                                           

 

 

Siège Social : Maison des Associations du 13ème 11 rue Caillaux PARIS